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Législation
Art. 1er - (Modifié, D. 15 juillet 1955).
- Seuls ont droit à l'appellation contrôlée
"Muscat de Lunel" les vins qui, répondant aux conditions
ci-après spécifiées, ont été
récoltés sur le territoire des communes de Lunel,
Lunel-Viel, Verargues et Saturargues, à l'exclusion des terrains
qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres
à produire le vin de l'appellation.Les limites de l'aire
de production ainsi définies seront reportées sur
le plan cadastral des communes intéressées par les
experts désignés par le comité directeur de
l'Institut national des appellations d'origine et le tracé
établi par leurs soins sera après approbation par
l'Institut national des appellations d'origine, déposé
dans les mairies des communes intéressées.
Art. 2 - (Modifié, D. 22 juin 1956).
- Les vins ayant droit à l'appellation "Muscat de Lunel"
devront obligatoirement provenir du cépage muscat à
petits grains dit "Muscat de Frontignan" à l'exclusion
de tous autres.
Art. 3 - Les vignes produisant le vin à appellation
contrôlée " Muscat de Lunel " devront être
taillées à deux yeux francs et un contre-bourgeon.
(Complété, D. 19 mai 1972).
- La présence d'arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre
à sa récolte le droit à l'appellation contrôlée.
L'irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à
toute époque de l'année, sauf dérogation exceptionnelle
accordée, pour des vignobles ou parties de vignobles, pendant
la période non végétative de la vigne par l'Institut
national des appellations d'origine et, hors cette période,
par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre
de l'économie et des finances après avis de cet institut.
Art. 4 - (Modifié, D. 22 juin 1956 et D. 19 mai
1972).
- Les vins bénéficiant de l'appellation contrôlée
susvisée devront être obtenus avec des moûts
possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale
en sucre de 252 grammes au minimum par litre, dans lesquels a été
fait, en cours de fermentation un apport évalué en
alcool pur de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des
moûts, à l'aide d'alcool titrant au moins 95°.
Les vins faits devront titrer une richesse minimum en alcool acquis
de 15° et contenir au moins 125 grammes de sucre par litre.
Les opérations de mutage doivent être effectuées
avant le 31 décembre de l'année de récolte
des moûts.Toutefois, des compléments de mutage pourront
être autorisés ou ordonnés par le service de
la répression des fraudes dans la limite d'une addition totale
de 10% d'alcool pur, avant la délivrance du certificat prévu
à l'article 6 du présent décret.Toute opération
d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de
mutage dans les conditions visées ci-dessus, et spécialement
toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation,
même dans les limites légales, est interdite sous peine
de faire perdre le droit à l'appellation contrôlée
pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée.
(D. 87.854 du 22 octobre 1987).
- Le bénéfice de l'appellation ne peut être
accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir
de la troisième année suivant celle au cours de laquelle
la plantation a été réalisée en place
avant le 31 août.
Art. 5 - (Modifié, D. 22 juin 1956 et D. 19 mai
1972, Modifié D. 29 août 2002).
- Lorsque le rendement des parcelles dont proviennent les raisins
dépasse 40 hectolitres de moût à l'hectare,
le producteur perd le droit à l'élaboration en vin
doux naturel pour quelque proportion que ce soit de la récolte
de ces parcelles.L'appellation d'origine susvisée n'est
applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par
hectare de vigne en production.Cette limite peut être modifiée
chaque année suivant la quantité et la qualité
de la récolte, par décision du comité directeur
de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie,
homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture
après consultation d'une commission de cinq membres nommés
par l'Institut national des appellations d'origine sur la proposition
du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation
contrôlée en cause, adoptée par une assemblée
générale dudit syndicat. Les augmentations de rendement
de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle
où qualité et quantité se présentent
simultanément.Les quantités excédentaires
sont déclassées. Toutefois, des dérogations
individuelles peuvent être accordées par l'Institut
national des appellations d'origine après vérification
de la qualité de la récolte et des conditions de production.
Les demandes devront être présentées avant le
début des vendanges.
Art. 5 bis - (Ajouté, D. 13 avril 1951, art. 3).
- Les vins visés au présent décret ne pourront
sortir des chais de la propriété avant le 15 novembre
de l'année de la récolte.
Art. 6 - En aucun cas, le mot "Muscat de Lunel",
ne pourra figurer sur les étiquettes principales des bouteilles
contenant des vins similaires ou vins de liqueur et vins doux naturels
n'ayant pas droit à cette appellation.L'adresse postale
des propriétaires et négociants installés dans
les communes de Lunel ne pourra, en conséquence, figurer
sur lesdites bouteilles qu'à la condition d'être placée
au dos de la bouteille et inscrite sur une étiquette spéciale
portant exclusivement la mention suivante :Adresse postale : X...,
négociant à Lunel (Hérault), le tout en caractères
identiques et dont les dimensions ne devront pas dépasser
2 mm. La qualité de propriétaire ou viticulteur ne
devra en aucun cas figurer sur les étiquettes destinées
à des produits n'ayant pas droit à l'appellation d'origine.
Le nom de Lunel ne pourra en aucun cas figurer sur les récipients
autres que les bouteilles comme sur les emballages contenant des
produits n'ayant pas droit à cette appellation si ce n'est
sous forme d'une adresse postale libellée de manière
à ne faire naître aucune confusion dans l'esprit de
l'acheteur.(Complété, D. 19 mai 1972).
- Les vins pour lesquels sera revendiquée l'appellation contrôlée
susvisée ne pourront être mis en circulation sans un
certificat d'agrément délivré par l'Institut
national des appellations d'origine au regard des conditions fixées
par la réglementation en vigueur. La délivrance de
ce certificat est subordonnée à un contrôle
analytique et organoleptique des vins, sur avis d'une commission
de dégustation désignée sur proposition du
syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation
en cause, par l'Institut national des appellations d'origine.Un
règlement intérieur élaboré par le syndicat
et approuvé par l'Institut national des appellations d'origine
déterminera conformément à la réglementation
en vigueur, la procédure à suivre pour le fonctionnement
de la commission de dégustation et la délivrance du
certificat d'agrément.[Ces dispositions ont été
complétées par le décret n° 74.871 du 19
octobre.]Le nom de l'appellation devra être inscrit sur les
étiquettes en caractères très apparents dont
les dimensions aussi bien en largeur qu'en hauteur ne devront pas
être inférieures à celles de toute autre mention
figurant sur l'étiquette.
Art. 7 - Les vins pour lesquels aux termes du présent
décret sera revendiquée l'appellation contrôlée
"Muscat de Lunel" ne pourront être déclarés
après la récolte, offerts au public, expédiés,
mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte,
dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients
quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée
de la mention "Appellation contrôlée" en
caractères très apparents.
Art. 8 - L'emploi de toute indication ou de tout signe
susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit
à l'appellation contrôlée "Muscat de Lunel"
alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions
fixées par le présent décret, sera poursuivi
conformément à la législation générale
sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine
(L. 1er août 1905, art. 1 et 2 ; L. 6 mai 1919 art. 8 ; D.
19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions
d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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